En vig.: 2024-05-09
5. Le comptable professionnel agréé doit prendre les moyens raisonnables pour que les dispositions de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application soient respectées par toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles. Lorsqu’il exerce sa profession au sein d’un cabinet, il doit également prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect, par ce cabinet, de ces lois ou règlements.
De même, il ne doit pas inciter une personne à poser un acte qui contreviendrait à une disposition de ces lois ou règlements.
716-2024D. 716-2024, a. 5.